Gouvernement du Québec
Décret 773-2004,10 août 2004
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26)
Orthoptiste
— Activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste
CONCERNANT le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste.
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe hde l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le bureau professionnel peut, par règlement, déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l'ordre celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe ide cet article, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer ;
ATTENDU QUE, conformément à l'article 94.1 de ce code, le Bureau d'un ordre professionnel peut, dans un réglement qu'il est habilité à prendre en vertu de ce code ou de la loi constituant l'ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme et prévoir que le renvoi qu'il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée ;
ATTENDU QUE la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (2002, c. 33) prévoit un nouveau partage des activités professionnelles dans le domaine de la santé ;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Suppl., 871) ;
ATTENDU QUE le Bureau de Collège des médecins du Québec a adopté le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste ;
ATTENDU QUE, au terme de l'article 95 du Code des professions, sous réserve des articles 95.1 et 95.2 de ce code, tout règlement adopté par le Bureau d'un ordre professionnel en vertu du code ou d'une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et soumis, avec la recommandation de l'office, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification ;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlement (L.R.C., c. R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québecdu 6 août 2003, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication ;
ATTENDU QUE la président de l'Office a reçu des commentaires à la suite de la publication du règlement ;
ATTENDU QUE l'Office a examiné le règlement avec modifications ;
ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver le règlement avec modifications ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles ;
QUE le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.
Le greffier du Conseil exécutif.
ANDRÉ DICAIRE
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un orthoptiste
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. h et a. 94.1)
- Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités profesionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l'être par un orthoptiste.
- Dans le présent règlement, on entend par "orthoptiste" toute personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- elle est titulaire d'un certificat d'orthoptiste délivré ou reconnu équivalent par le Conseil canadien d'orthoptique selon les normes prévues à la Section XI de ses "By laws (2001)" ;
- elle exerçait, le 11 novembre 1987, comme orthoptiste.
- Les activités professionnelles visées à l'article 4 ne peuvent être exercées qu'au sein d'un cabinet tenu par un médecin ophtalmologiste ou que pour le compte d'un établissement exploitant un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). Le patient doit faire l'objet d'un examen ophtalmologique à la suite duquel il est dirigé vers un orthoptiste, sauf s'il s'agit des activités professionnelles visées aux paragraphes 1° à 6° de cet article qui sont exercées dans le cadre d'un programme de dépistage.
- L'orthoptiste peut exercer, suivant les conditions et les modalités prévues par le présent règlement, les activités professionnelles suivantes :
- observer et décrire l'aspect général des globes oculaires et des annexes en relation avec le strabisme ;
- évaluer l'acuité visuelle et le type de fixation incluant le procédé ophtalmoscopique ;
- neutraliser les verres correcteurs ;
- procéder à l'évaluation oculomotrice et de la vision binoculaire en :
- pratiquant un "examen sous écran" ;
- évaluant l'équilibre oculomoteur, les ductions, les versions et les vergences ;
- évaluant les rapports "convergence accommodative" sur accommodation ;
- faisant une évaluation pré et post-opératoire de la motilité oculaire et de l'état de vision binoculaire ;
- évalant la vision stéréoscopique ;
- évaluant la diplopie ;
- utilisant des prismes ou des lentilles additionnelles amovibles ;
- observant et décrivant le torticollis oculaire ;
- évaluant la neutralisation ;
- évaluant la correspondance rétinienne ;
- recherchant une déviation oculaire ;
- pratiquer l'examen de Hess et ses dérivés ;
- évaluer le champ visuel ;
- traiter l'amblyopie par ;
- occlusion ;
- pénalisation ;
- des procédés actifs ou passifs visant à vaincre l'amblyopie ;
- un programme d'exercices à domicile ;
- traiter l'élément sensoriel par :
- un programme d'exercices à domicile ;
- des procédés éprouvés selon les données de la science médicale visant à :
- améliorer l'élasticité accommodation convergence ;
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- augmenter l'amplitude des vergences ;
- éliminer la neutralisation pathologique par occlusion ou tout autre exercice actif ;
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- appliquer des collyres ou des onguents à des fins thérapeutiques ;
- instiller des collyres à des fins diagnostiques ;
- faire l'électro-oculographie et l'électronystagmographie ;
- effectuer la biométrie et procéder au calcul des lentilles intraoculaires ;
- procéder à la photographie oculaire ;
- effectuer la réfraction ;
- effectuer l'essai des aides visuelles et assurer un suivi de la réadaptation en basse vision.
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- L'étudiant dûment inscrit à un programme de formation conduisant à un certificat visé au paragraphe 1° de l'article 2, peut exercer, conformément à l'article 4, les activités pouvant être exercées par un orthoptiste dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
- Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.